Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 24/02787
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02787 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKY
AFFAIRE :
[H] [U] [I]
C/
Société [8]
Maître [P] [J]
Maître [D] [E]
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Mai 2013 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Section : 7
N° RG : 11/04497
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mikaël KERVENNIC
Me Aude SERRES VAN GAVER de
la SELARL V2A AVOCATS
Me Marine FREÇON-KAROUT
copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [U] [I]
Société [8]
Maître [P] [J]
Maître [D] [E]
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt de la requête en interpretation suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2424-003121 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES le 1er octobre 2024)
APPELANT
****************
Société [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697
Maître [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Maître [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Marine FREÇON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante non représentée
dûment convoqué
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
En préambule, il convient de faire un bref résumé des faits tels qu'ils sont relatés dans l'arrêt du 23 mai 2013 de la cour d'appel de Versailles, arrêt visé par la requête en interprétation.
Du 3 février au 13 mai 2011 puis de manière régulière à compter du 1er novembre 2001, M.[H] [I] a été engagé verbalement par la SARL [8] exploitant un restaurant à [Localité 9], en qualité de serveur extra. Du 1er juillet 2007 au 16 mai 2009, il a également exercé les fonctions de chargé de communication à mi-temps. Il relevait de la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 étendue.
Le 16 avril 2009, M.[H] [I] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 12 mai 2009, M.[H] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Versailles en règlement de diverses sommes et sollicité notamment la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire sur 5 ans au niveau maîtrise échelon 1 et les congés payés afférents, le remboursement d'acomptes non perçus et d'avantages en nature non perçus, une indemnité pour travail dissimulé et pour non-respect de la procédure de licenciement économique.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30 novembre 2010, la SARL [8] a été placée en redressement judiciaire et maître [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Versailles a homologué le plan de redressement et nommé maître [D] [E], commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en formation de départage du 20 septembre 2011, le conseil des prud'hommes de Versailles a:
dit que le contrat de travail conclu entre la SARL [8] et M.[H] [I] a été un contrat à durée indéterminée à temps plein
fixé la créance de M.[H] [I] au passif de la SARL [8] aux montants suivants:
71 942 euros à titre de rappel de salaires et 7 194,20 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2009
8 316 euros au titre du travail dissimulé
800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
dit que l'AGS Ile-de-France Ouest procédera à l'avance des créances conformément aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L3253-18 et L3253-19 et suivants du même code, excepté la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à maître [D] [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [8], de délivrer à M.[H] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC conformes aux disposi