Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/02439

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/02439 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIX

AFFAIRE :

CPAM D EURE ET LOIR

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 22/00015

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me OLIVIA COLMET DAAGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM D EURE ET LOIR

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM D EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [4] (la société), Mme [E] [S] (la victime) a été victime d'un accident du travail le 28 mars 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2021.

La caisse ayant attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à compter du 1er juillet 2021, par décision du 19 juillet 2021, la société a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a maintenu le taux, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par un jugement du 26 mai 2023, ce tribunal a :

- débouté la société de sa demande d'entériner l'avis de son médecin-consultant ;

- déclaré qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 09% indemnisant les séquelles de l'accident de travail du 28 mars 2019 de Mme [E] [S] doit être fixé dans les rapports caisse-employeur ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens;

La caisse a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [L], laquelle a déposé son rapport le 15 mai 2024.

L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 11 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées auxquelles la caisse a indiqué se rapporter à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 09%. Elle demande à la cour :

- d'homologuer le rapport du Docteur [L],

- de confirmer le taux de 20% accordé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable,

- de débouter la société de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que le jugement du 26 mai 2023 repose sur un malentendu concernant l'existence d'un état antérieur. Elle soutient qu'il est noté dans le rapport de la CMRA le rejet d'une nouvelle lésion intervenu le 17 février 2021 pour une ' fracture du poignet droit' qui a été considérée par le tribunal comme un état antérieur alors que cette fracture n'a jamais existé et que cette ' nouvelle lésion' a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 22 avril 2021. Elle explique qu'il s'agit d'une erreur soulevée par la victime elle-même dans un courrier du 02 mars 2021, cette dernière ayant produit en conséquence, un certificat rectificatif du chirurgien mentionnant cette fois ' entorse du poignet droit'.

Elle met en avant l'IRM du poignet droit réalisée le 13 avril 2021 qui n'en fait pas mention ' en dehors d'un remaniement très localisé au niveau de la gouttière ulnaire du tendon de l'extenseur ulnaire du carpe, aucune anomalie n'a été décelée' et les conclusions du docteur [L].

Par des conclusions écrites, déposées auxquelles la société a indiqué se rapporter à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé c