Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/01634

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01634 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPD

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

C/

Société [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/00749

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry BILLET

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Société [5]

Trésor public

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. [M] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2019, la société [5] à l'industrie et l'automobile dit [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 07 novembre 2019 au préjudice d'un de ses salariés, M.[S] [Z] (la victime), cariste livreur.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décsion du 23 mars 2020.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime.

Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 07 novembre 2019 à la victime;

- invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée le 18 octobre 2023.

Par des conclusions écrites, déposées par le biais de son représentant, la caisse a demandé à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré,

- de déclarer la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime le 07 novembre 2019 opposable à la société;

- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par des conclusions écrites déposées par le biais de son conseil, la société a demandé à la cour:

- de confirmer le jugement déféré,

-d'ordonner à la caisse d'informer leur service de tarification afin que le taux de cotisation ATMP de la société [6] soit recalculé;

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par un arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour a :

-infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

statuant à nouveau:

- dit que l'accident dont M. [S] [Z] a été victime le 07 novembre 2019 et déclaré le 20 décembre 2019 constitue un accident du travail et doit être pris comme tel au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines;

-rejeté le surplus des demandes

-rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné la société [5] aux dépens éventuellement exposés en appel.

Le 28 décembre 2023 la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a saisi la cour d'une requête en omission de statuer exposant que la cour avait omis de ' déclarer cet accident opposable à la société [5]'

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025.

Seule la caisse a comparu.

Elle a demandé à la cour de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident.

Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la cour avait fait droit à ses demandes mais omis de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident.

La société [5] bien que régulièrement conv