Chambre sociale 4-2, 10 avril 2025 — 24/01430

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01430 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQL

AFFAIRE :

S.A.S.U. [7]

C/

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [7]

[6]

([6])

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE

Service : mise en état

N° RG : 23/05445

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

Me Pierre VIGNAL

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. [7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant : Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

Substitué par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉS

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

[6] ([6])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de la société [7] du 7 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de la société [7] du 25 juillet 2025,

Vu les dernières conclusions du comité social et économique de la société [7] et de la [6] du 8 juillet 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société [7], dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la production et la distribution d'énergie.

La société et son personnel sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), approuvé par le décret du 22 juin 1946.

Le 25 octobre 2022, les élus du comité social et économique ont contesté les modalités de calcul par l'employeur, de l'indemnité de congés payés des agents de services continus.

Le comité social et économique de la société [7] et la [6] ont assigné, le 8 juin 2023 la société [7] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en injonction et en indemnisation, puis le 15 novembre 2023, ils ont saisi le tribunal de nouvelles demandes d'injonction.

La société [7] a soulevé l'irrecevabilité des demandes d'injonction au motif de l'absence de qualité à agir du CSE pour représenter l'intérêt collectif de la profession et pour solliciter la régularisation de la situation individuelle des salariés, considérant en outre que les nouvelles prétentions du 15 novembre 2023 sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions initiales.

Dans le dernier état de leurs conclusions, le CSE et la [6] ont sollicité le rejet des fins de non-recevoir et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire rendue le 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société [7],

- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société [7],

- débouté le comité social et économique de la société [7] et la [6] de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- réservé les dépens,

- renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.

Par déclaration du 7 mai 2024, la société [7] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°24/01430.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, la société [7] demande à la cour de :

- recevoir la société [7] en son appel partiel et l'y déclarer bien fondée,

I- S'agissant de l'action de la [6] ([6]) :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, RG n°23/05445, rendue le 25 avril 2024, en ce qu'elle a :

. rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société