Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/01154
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01154 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBB
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00313
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [12]
[9]
DR [Z] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 22-258/3 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 22-258/3
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [12] (la société) en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage, M. [M] [U] (la victime) a été victime d'un accident le 4 mai 2018, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La victime a déclaré une nouvelle lésion 'traumatisme du rachis cervical', par certificat médical du 7 mai 2018, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 mai 2018, après avis de son médecin-conseil.
La victime a déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 19 juin 2019 'dépression', que la caisse, après avis de son médecin-conseil, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 juillet 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué, par décision du 5 mai 2022.
Contestant le taux d'incapacité attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 11 mars 2024, a :
- débouté la société de sa demande principale et subsidiaire ;
- maintenu à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime fixé par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 septembre 2022 ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle a été surévalué compte tenu des séquelles présentées par la victime. Elle s'appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [H], pour considérer qu'il convient de ramener ce taux à 5 %.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux attribué correspond aux séquelles présentées par la victime à la date de consolidation et est conforme aux constatations du médecin conseil et au barème d'invalidité.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
MOTIFS DE LA D''CISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a chuté ce qui lui