Chambre sociale 4-5, 10 avril 2025 — 24/01061
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01061
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WOM2
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.S.U. EFFILAB
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Novembre 2023 par le Cour de Cassation de Versailles
Pourvoi n°: T 22-19.424
Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maxime AUNOS
Me Caroline QUENET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale) du 29 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 02 juin 2022
Monsieur [J] [G]
Née le 3 mai 1991 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Maxime AUNOS de la SELARL AUNOS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0115
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S.U. EFFILAB
N° SIRET : 531 205 565
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [G] a été engagé par la société Effilab à compter du 1er février 2016 en qualité de digital trader.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des opérations.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de la société Effilab au paiement de dommages et intérêts pour rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 18 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 29 mars 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 4 avril 2019.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- confirmé le licenciement dont M. [G] a fait l'objet de la part de la société Effilab pour faute grave,
- débouté en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Effilab de sa demande reconventionnelle,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 27 février 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a :
Confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, au rappel de prime de vacances et à l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
- condamné la société Effilab à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 3 225 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de mars 2017 à mars 2018 et 322,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 020,54 euros à titre de rappel de prime de vacances,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- enjoint à la société Effilab de remettre à M. [G], dans le mois suivant la signification de l'arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées,
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné