Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/01015
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOB4
AFFAIRE :
CPAM
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire VERSAILLES
N° RG : 22/00497
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Bruno LASSERI
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 21-507/4 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 21-507/4
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société) en qualité de chef d'équipe atelier, M. [L] [C] (la victime) a été victime d'un accident, le 3 septembre 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 10 septembre 2019.
La victime a été déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 17 septembre 2019, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 9 octobre 2019.
La victime a été déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 8 octobre 2019, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 novembre 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré guéri le 9 septembre 2020.
La société, contestant l'opposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 mai 2023, a, avant-dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [G], qui a rendu son rapport le 31 août 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [G] rendu le 31 août 2023 ;
- dit que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 19 novembre 2019 sont imputables à l'accident du travail du 3 septembre 2019 ;
- dit que, dans les rapports caisse-employeur, l'état de santé de la victime est consolidé à compter du 19 novembre 2019 ;
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 19 novembre 2019 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail, prescrits à la victime, au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2019, opposable à la société.
Elle expose, en substance, que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l'accident du travail, dès lors que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail, et qu'elle produit les certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical final, alors que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement défér