Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/01003
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAC
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D'OISE
C/
S.N.C. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00602
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Guy DE FORESTA
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
S.N.C. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d'équipier de collecte, M. [I] [B] a été victime d'un accident le 8 octobre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 30 octobre 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 8 octobre 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime le 8 octobre 2018.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande également à la cour de statuer à nouveau sur les points suivants :
- Dire que la caisse a violé les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale,
- Dire que la caisse a violé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
- En conséquence, juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident du 8 octobre 2018 déclaré par M. [I] n'est pas opposable à la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'instruction de l'accident en présence de réserves motivées
Le tribunal a retenu que les réserves de l'employeur n'étaient pas de nature à remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré par M. [I] de sorte que la caisse n'était pas tenue de diligenter une instruction du dossier.
La caisse soutient que les réserves exprimées par la société [5] au moment de la déclaration d'accident du travail ne sont pas des réserves suffisantes au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation au titre de l'application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue de faire une enquête en l'espèce. Sur ce point elle demande la confirmation du jugement.
La société [5] estime que ses réserves concernaient bien les circonstances de temps et de lieu de l'accident de sorte que la caisse devait diligenter une enquête, ce qu'elle n'a pas fait. Tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses disp