Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/01000

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01000 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN76

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-[Localité 7]

C/

Société [6], anciennement dénommée [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 15/02381

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Michel PRADEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-[Localité 7]

Société [6], anciennement dénommée [8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-[Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

APPELANTE

****************

Société [6], anciennement dénommée [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2015 M. [Z] [N], salarié de la société [5] en qualité d'agent de maîtrise en chaudière industrielle a déclaré une maladie professionnelle au titre des " plaques pleurales bilatérales et diphragmatiques " avec un certificat médical initial du 30 janvier 2014 faisant état des " plaques pleurales bilatérales et diaphragmatiques suite à exposition amiante ".

Après une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge cette maladie visée au tableau 30 B des maladies professionnelles concernant les affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, par une décision du 25 août 2015.

L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par un jugement du 22 novembre 2021 ce tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse.

La caisse a fait appel de cette décision. Après radiation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2025.

La caisse a été dispensée de comparution par une ordonnance du 10 décembre 2024.

Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- D'infirmer le jugement,

- De rejeter les demandes de la société [5],

- De condamner cette société à verser à la caisse la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [6], anciennement dénommée [5] puis [8] (société [6]), demande à la cour :

- Confirmer le jugement,

- Rejeter la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- A tout le moins réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée contre elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Dans le corps de leurs conclusions les parties consacrent des développements relatifs à la recevabilité de l'appel formé par la caisse.

Toutefois aucune partie n'exprime de prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions.

En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statuera pas sur ce point (La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion).

Sur la demande principale

Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur après avoir constaté qu'il manquait au dossier un examen médical exigé par le tableau 30 B des maladies professionnelles, soit une tomodensitométrie.

En appel la caisse invoque le respect du secret médical pou