Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/00998
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN73
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
C/
S.A. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-01312/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Rachid MEZIANI
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
S.A. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6], devenue la société [3] (la société [3]), en qualité de responsable d'équipe réseaux secs, M. [S] [K] a souscrit, le 1er décembre 2011, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "coiffe des rotateurs avec rupture partielle du tendon supra-épineux", que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), après instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 23 avril 2012.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Par un jugement du 27 février 2015 le tribunal du contentieux de l'incapacité a réduit ce taux à 6 % au 28 février 2014.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
- déclaré la société recevable en son recours et bien fondée ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] du 14 octobre 2011 ;
- déclaré inopposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 et pris en charge par la caisse à compter du 15 décembre 2011.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 et pris en charge par la caisse à compter du 15 décembre 2011 ;
- de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 ;
- à titre subsidiaire, si une expertise médicale est ordonnée, condamner la société [3] au paiement des frais d'expertise quel que soit l'issue du litige,
- condamner la partie adverse au paiement des dépens de l'instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire
- si une expertise devait être ordonnée, de mettre les frais à la charge de la caisse,
- condamner la caisse à payer les dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour précise que le litige ne conce