Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/00995

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00995 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7X

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 16/02553

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lilia RAHMOUNI

Me Marc-Antoine GODEFROY

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Sté [7], anciennement dénommée [6], a renseigné une déclaration d'accident du travail le 27 novembre 2014 concernant M. [L] [I], l'un de ses salariés occupant un poste de vendeur. Elle concerne un incident survenu le 18 novembre précédant décrit ainsi : " en déchargeant des cartons de papier dans le coffre d'un client, douleur épaule gauche, cartons de papier ".

Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2014 mentionne une " NCB gauche, pas de déficit moteur, RSC : pas de lésion osseuse ce jour ".

La CPAM de la Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 2 février 2015, après avoir diligenté une instruction.

M. [I] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2014 au 1er décembre 2015, date de la consolidation de son état de santé après une expertise médicale technique. Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été reconnu pour ce salarié.

La société [7] a contesté la décision de prise en charge par la caisse devant la commission de recours amiable puis devant un tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par un jugement du 20 novembre 2020 ce tribunal a, pour l'essentiel, déclaré la décision de la caisse inopposable à la société [7].

La caisse a fait appel de cette décision, la procédure devant la cour a été radiée le 28 septembre 2022.

Après une demande de rétablissement de la caisse, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- Réformer le jugement,

- Constater que la matérialité de l'accident déclaré par M. [I] est établie,

- Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident et l'ensemble des prestations servies à M. [I] au titre de l'accident du 18 novembre 2014,

- Condamner la société [7] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour de :

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;

DECLARER INOPPOSABLE à la société [7] la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire le 2 février 2015 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Monsieur [L] [I] le 18 novembre 2014, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.

A titre subsidiaire,

DECLARER INOPPOSABLE à la société [7] les arrêts prescrits à Monsieur [L] [I] à la suite de l'accident invoqué le 18 novembre 2014, à compter du 23 février 2015 ;

A titre infiniment subsidiaire,

ORDONNER avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :

- d