Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/00992

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00992 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7Q

AFFAIRE :

[S] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 21/00044

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas CHARAGEAT

CPAM du Val d'Oise

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [V]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1630

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [Y] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisanton fonction de présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V], salariée de la société [1] (l'employeur) en qualité de gardienne d'immeuble, a été placée en arrêt de maladie du 5 au 6 février 2019 pour un état anxio-dépresssif, puis du 14 au 18 février suivant pour une bronchite et un état anxio-dépresssif.

Mme [V] a déclaré la survenance d'un accident du travail dans sa loge le 18 février 2019, elle a produit un certificat médical initial mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel. Il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2019.

Le 26 février 2019 l'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves, pour des faits survenus le 19 février 2019. L'employeur a précisé qu'il n'y avait pas de témoin des faits.

Relevant des incohérences dans les déclarations d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a demandé à Mme [V] et à son employeur de fournir des précisions. Le 21 mars 2019 Mme [V] a répondu par courrier que l'accident était survenu le 18 février. L'employeur a répondu dans un courrier du 25 avril qu'il ne pouvait pas confirmer de date.

Le 15 avril 2019 la caisse a suspendu l'examen des demandes de Mme [V] et lui a adressé plusieurs courriers sollicitant une nouvelle déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial décrivant des lésions.

Le 22 août 2019 la caisse a invité Mme [V] à revoir son médecin pour faire confirmer la date d'accident du travail. La date du 18 février 2019 a été confirmé par le médecin.

Le 13 novembre 2019 la caisse a reçu une déclaration d'accident du travail rectificative rédigée par Mme [V], mentionnant un accident survenu le 13 février 2019, causé par une " caméra de vidéo surveillance sur poste isolé " ayant provoqué un syndrome anxio-dépressif. Elle joignait un certificat médical établi le 14 février 2019 portant la mention " annule et remplace le précédent ", relatant un accident survenu le 13 février 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2019, avec la mention " duplicata ". Mme [V] joignait un certificat médical de prolongation établi le 18 février 2019, portant la mention " duplicata " et constatant un " état anxio-dépressif réactionnel " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020.

Le 28 janvier 2020 la caisse a diligenté une instruction, Mme [V] et son employeur ont été entendus en mars 2020.

Le 6 avril 2020 la caisse a notifié à Mme [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 13 avril 2019 en raison de l'absence de violence et de soudaineté des faits.

Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le refus de prise en charge.

Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par un jugement du 6 janvier 2022 a :

- Rejeté le recours de Mme [V],

- Maintenu la décision de refus de prise en charge de l'accident du 13 février 2019 au titre du risque professionnel,

- Rejeté les autres demandes des parties.

Mme [V] a fait appel de cette décision. La procédure d'appel a fait l'objet d'une décision de radiation. Elle a été rétablie à la demande de l'appelante.