Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/00992
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00992 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7Q
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00044
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas CHARAGEAT
CPAM du Val d'Oise
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1630
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisanton fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V], salariée de la société [1] (l'employeur) en qualité de gardienne d'immeuble, a été placée en arrêt de maladie du 5 au 6 février 2019 pour un état anxio-dépresssif, puis du 14 au 18 février suivant pour une bronchite et un état anxio-dépresssif.
Mme [V] a déclaré la survenance d'un accident du travail dans sa loge le 18 février 2019, elle a produit un certificat médical initial mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel. Il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2019.
Le 26 février 2019 l'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves, pour des faits survenus le 19 février 2019. L'employeur a précisé qu'il n'y avait pas de témoin des faits.
Relevant des incohérences dans les déclarations d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a demandé à Mme [V] et à son employeur de fournir des précisions. Le 21 mars 2019 Mme [V] a répondu par courrier que l'accident était survenu le 18 février. L'employeur a répondu dans un courrier du 25 avril qu'il ne pouvait pas confirmer de date.
Le 15 avril 2019 la caisse a suspendu l'examen des demandes de Mme [V] et lui a adressé plusieurs courriers sollicitant une nouvelle déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial décrivant des lésions.
Le 22 août 2019 la caisse a invité Mme [V] à revoir son médecin pour faire confirmer la date d'accident du travail. La date du 18 février 2019 a été confirmé par le médecin.
Le 13 novembre 2019 la caisse a reçu une déclaration d'accident du travail rectificative rédigée par Mme [V], mentionnant un accident survenu le 13 février 2019, causé par une " caméra de vidéo surveillance sur poste isolé " ayant provoqué un syndrome anxio-dépressif. Elle joignait un certificat médical établi le 14 février 2019 portant la mention " annule et remplace le précédent ", relatant un accident survenu le 13 février 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2019, avec la mention " duplicata ". Mme [V] joignait un certificat médical de prolongation établi le 18 février 2019, portant la mention " duplicata " et constatant un " état anxio-dépressif réactionnel " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020.
Le 28 janvier 2020 la caisse a diligenté une instruction, Mme [V] et son employeur ont été entendus en mars 2020.
Le 6 avril 2020 la caisse a notifié à Mme [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 13 avril 2019 en raison de l'absence de violence et de soudaineté des faits.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le refus de prise en charge.
Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par un jugement du 6 janvier 2022 a :
- Rejeté le recours de Mme [V],
- Maintenu la décision de refus de prise en charge de l'accident du 13 février 2019 au titre du risque professionnel,
- Rejeté les autres demandes des parties.
Mme [V] a fait appel de cette décision. La procédure d'appel a fait l'objet d'une décision de radiation. Elle a été rétablie à la demande de l'appelante.