Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/00975
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN37
AFFAIRE :
[15][1][Localité 16]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00608
Copies exécutoires délivrées à :
[14] [Localité 20][1][Localité 16]
Me Herve ROY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[14] [Localité 20][1][Localité 16]
S.A. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[14] [Localité 20][1][Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
APPELANTE
****************
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N], salarié de la société [9] en qualité d'électricien de maintenance, a déclaré une maladie professionnelle le 6 août 2017 pour une " radiculalgie S1 avec hernie discale T 98 ".
Le certificat médical initial du même jour mentionne une " hernie discale L5-S1 gauche en conflit avec racinosciatique entraînant sciatique G opérée le 6/8/17 ".
La [12] [Localité 19], [Localité 18], [Localité 16] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée le 1er février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % selon une décision de la caisse du 17 avril 2019.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 5 avril 2022 ce tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur au motif que la caisse n'a pas communiqué les éléments médicaux à l'employeur avant la décision ayant fixé le taux d'IPP et attribué une rente.
La caisse a fait appel de cette décision. Après une ordonnance de radiation, la procédure a été rétablie et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2025.
La caisse a été dispensée de comparaitre à l'audience.
Par des conclusions écrites, déposées pour l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Désigner un médecin consultant ou un expert chargé de donner un avis sur le taux d'IPP de M. [N],
- Subsidiairement, confirmer le taux d'IPP de 112 %.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour :
- De confirmer le jugement,
- D'ordonner une mesure d'instruction afin de fixer à de plus justes proportions le taux d'IPP de M. [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société [7]
Dans ses conclusions la société [7] consacre des développements sur la recevabilité de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse.
Cependant, dans ses dernières conclusions, la caisse n'évoque pas cette exception ni au dispositif, ni dans les motifs.
La cour, qui n'est saisie d'aucune prétention à ce titre, ne se prononcera pas sur cette question en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de mesure d'instruction
Le tribunal a déclaré la décision de reconnaissance d'un taux d'IPP et d'attribution d'une rente inopposable à l'employeur au motif que ce dernier n'avait pas reçu les éléments médicaux de la caisse avant la décision relative au taux d'IPP de M. [N].
En appel la caisse soutient qu'elle est tenue au respect du secret médical et que le rapport du médecin-conseil de la caisse ne peut être communiqué qu'au médecin choisi par l'employeur. Elle ajoute que, si cette communication n'est pas intervenue dans la phase amiable, elle ne peut avoir lieu que lors d'une instance judiciaire. La caisse demande en conséquence l'infirmation du jugement.
La société [7] ne s