Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 24/00512

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00512 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLEL

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

S.A. [7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/01231

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thomas ROUSSINEAU

Me Emmanuelle SAPENE

CPAM 95

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [X]

S.A. [7]

CPAM 95

Trésor public

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 05/02/2025

Ayant pour avocat Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. [7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 12/02/2025

Ayant pour avocate Me Emmanuelle SAPENE, de la SELAS PECHENARD & Associés, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 05/02/2025

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT

Par requête reçue le 12 janvier 2024, M. [C] [X] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle dans l'arrêt en date du 7 décembre 2023 l'opposant à la société [7] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse), en ce sens que la cour a fixé la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros alors que les motifs de ce même arrêt avait fixé cette même somme à 3 500 euros.

Il demande la rectification du dispositif de l'arrêt.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025 et ont été dispensées de comparution par ordonnances des 5 et 12 février 2025.

La société demande le rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt faisant foi en cas de doute.

La caisse s'en rapporte.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, il résulte des délibérés et de l'ensemble du dossier que la Cour a, par erreur matérielle, indiqué dans les motifs que la société était condamnée à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il convenait de lire de la somme de 3 000 euros à la fois dans les motifs et dans le dispositif.

L'arrêt sera rectifié en ce sens et il ne sera pas fait droit à la demande de modification du dispositif formée par M. [X].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 7 décembre 2023 entre M. [C] [X], la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et dit qu'il convient de lire dans le dernier paragraphe des motifs de l'arrêt, page 5 :

'En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce chef et condamnée à payer à la victime la somme de 3 000 euros.' ;

Rejette la demande de M. [C] [X] tendant à la rectification du dispositif du même arrêt ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième