Chambre sociale 4-4, 9 avril 2025 — 24/00449
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2025
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4S
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
Société METRO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG : F17/03391
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvia LASFARGEAS
Me Audrey HINOUX
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 mars 2022
Monsieur [L] [B]
né le 11 août 1960 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant: Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0113
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société METRO FRANCE
N° SIRET : 399 315 613
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477, Plaidant: Me Christophe CASADO BOLIVAR de la SELEURL CASADO BOLIVAR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé en qualité de directeur d'entrepôt, par contrat à durée indéterminée, à compter du 27 mai 2002 par la société Métro Cash & Carry France, désormais dénommée la société Métro France.
Cette société est spécialisée dans le commerce de produits alimentaires à destination des professionnels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [B] a été régulièrement muté au sein des entrepôts de la société :
- 2002 : directeur de l'entrepôt de [Localité 6],
- décembre 2005 : directeur de l'entrepôt de [Localité 5],
- 2008 : directeur de l'entrepôt de [Localité 10],
- juillet 2012 : directeur de l'entrepôt de [Localité 16],
- 2 janvier 2017 : directeur de l'entrepôt du [Localité 9].
Par lettre du 28 août 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 septembre 2017.
M. [B] a été licencié par lettre du 7 septembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants: '(...)- Comportement managérial et professionnel déviant et totalement inapproprié, comportement aggravé par votre positionnement de cadre dirigeant et de Directeur de site (...)'.
Le 14 novembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] par la société Métro cash and carry est fondé,
- débouté M. [B] de toutes ses demandes,
- débouté la société Métro cash and carry de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 2 mars 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 mars 2022 (RG 20/00629), la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- débouté la société Métro France de sa demande d'amende civile et de dommages intérêts,
- condamné M. [B] à payer à la société Métro France la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles agissant par Maître Martine Dupuis,
- rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 13 décembre 2023 (N° 22-19.426), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demande