Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/03549

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/03549 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH72

AFFAIRE :

S.A.R.L. [4]

C/

Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/00247

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roland ELBAZ

URSSAF [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [4]

URSSAF [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante et non représentée

APPELANTE

****************

Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [K] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période au 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'URSSAF [Localité 3] (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), une lettre d'observations du 27 juin 2017 portant sur sept chefs de redressement pour un montant total de 147 130 euros.

La société a fait valoir ses observations. L'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 130 962 euros, par courrier du 11 décembre 2017.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure à la société, le 17 janvier 2018, pour le paiement de la somme de 144 553 euros, dont 130 962 euros de cotisations et 13 591 euros de majorations de retard.

Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le redressement.

Par un jugement du 31 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré la société recevable en son recours et l'a dit partiellement fondé ;

- dit que la société justifie de la somme de 5 026,81 euros correspondant à une charge exceptionnelle inscrite au compte 678000 de l'exercice 2016 ;

- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 décembre 2018 en ce qu'elle a validé le bien-fondé de l'inclusion de ladite somme de 5 026,91 euros dans l'assiette des cotisations sujettes à redressement ;

- confirmé la décision de la commission du 17 décembre 2018 dans ses autres conclusions ;

- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement ;

- condamné la société aux dépens ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a relevé appel partiel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025 (dossier RG 24/977).

La société [4] a fait appel de ce jugement. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025 (dossier RG 23/3549).

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 décembre 2018 en ce qu'elle a validé le bien-fondé de l'inclusion de la somme de 5 026,91 euros dans l'assiette des cotisations sujettes à redressement ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau

- de condamner la société au paiement de la somme de 144 553 euros ;

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 4 et 5 et partiellement le chef de redressement n° 7 et de condamner la société au paiement de la somme de 141 491 euros.

La société [4] n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédur