Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/03037
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/03037 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFBT
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
C/
S.A.S. ENTREPRISE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 15/00855
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
S.A.S. ENTREPRISE [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. ENTREPRISE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Anne Sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d'électricien, M. [U] [I] (la victime), a souscrit le 16 juillet 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 8 janvier 2015.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé, sans séquelle indemnisable, le 31 janvier 2015.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit la décision de la caisse du 8 janvier 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime, inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2025.
A titre liminaire, la société demande à la cour de constater la péremption de l'instance, la caisse ne justifiant pas avoir accompli de diligences, dans le délai de deux ans à compter de la notification, le 5 mai 2021, de l'arrêt ayant prononcé la radiation de l'affaire, pour procéder à la réinscription de celle-ci.
La caisse soutient avoir sollicité la réinscription de l'affaire en transmettant à la cour ses écritures, par courrier du 2 mai 2023, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
Au fond, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, opposable à la société.
Elle expose, en substance, que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil, au 11 septembre 2013, date du premier arrêt de travail de la victime en lien avec la maladie déclarée, cette date figurant dans le colloque médico-administratif mis à la disposition de l'employeur, la société ne s'étant pas déplacée pour consulter ledit dossier.
Le dernier jour travaillé de la victime étant le 10 septembre 2013 et la date de première constatation médicale le 11 septembre 2013, la caisse soutient que le délai de prise en charge de 30 jours, figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, a été respecté.
La caisse soutient également que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie déclarée, dès lors que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail, et qu'elle produit les certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical final, alors que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou de l'e