Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/02556

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/02556 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLP

AFFAIRE :

[J] [E] [H] [Z]

C/

[7]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/00411

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thomas MONTPELLIER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Florence KATO

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [E] [H] [Z]

Association [7],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [E] [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025

APPELANT

****************

Association [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substituée par Me Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGA, avocate au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de l'association des [7] (l'employeur) en qualité d'aide-soignant, M. [J] [E] [Z] [H] (la victime) a été victime, le 29 juin 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a pris en charge, le 18 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 18 juillet 2019. La caisse lui a notifié, le 12 février 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %.

La victime a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur

Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande et condamné la victime aux dépens.

La victime a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 septembre 2022.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de céans a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- déclaré bien fondée la demande formée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail survenu le 29 juin 2017 ;

- rejeté la demande de sursis à statuer concernant la majoration de la rente ;

- avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [Z] [H], ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin le docteur [D] [B], Expert inscrit près la cour d'appel de Paris ;

- dit que la caisse devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;

- alloué à la victime une somme de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;

- dit que les sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les indemnités ainsi versées ;

- dit que la caisse, tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ;

- dit qu'à réception du rapport d'expertise définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;

- réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du co