Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/02554

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/02554 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLL

AFFAIRE :

Société [7]

C/

Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/00967

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie VIARD-GAUDIN

Me Rachel LEFEBVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [7]

Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Anne Sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J0312

APPELANTE

****************

Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [7] (la société) en qualité de femme de ménage, Mme [V] [I] (la victime) a été victime, le 29 septembre 2018, d'un accident pris en charge, le 8 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 11 juillet 2019.

La société a, le 12 avril 2019, saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'obtenir l'inopposabilité, à son encontre, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré ce recours recevable mais mal fondé, jugé opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins litigieux, et condamné la société aux dépens ainsi qu'à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mars 2022.

Par arrêt du 21 avril 2022, la cour a :

- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à : M. [Y] qui aura pour mission :

- de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, en possession de la caisse primaire ou du service du contrôle médical, afférents aux prestations prises en charge du chef de l'accident du travail survenu à la victime, le 29 septembre 2018 ;

- de retracer l'évolution des lésions présentées par la victime ;

- de déterminer avec précision si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident déclaré résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec cet accident, ou d'une cause totalement étrangère ;

- de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 29 septembre 2018 ;

- de formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;

- de s'adjoindre l'assistance d'un sapiteur, si besoin est ;

- de soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;

- dit que les pièces sollicitées par l'expert auprès de la caisse devront lui être transmises dans un délai de dix jours à compter de la demande ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans avant le 15 novembre 2022 ;

- dit que la société [7] devra consigner la somme de 1 700 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Versailles, au plus tard, avant le 21 mai 2022, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

- réservé les demandes, ainsi que les demandes au titre de l'article 70