Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/02434

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/02434 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBI2

AFFAIRE :

S.A. [6]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00125

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle BARBARA

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [6]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [6]

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [U], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2020, la société [6] (la société) a formé auprès de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites pour 2011 pour les salariés n'ayant pas acquis définitivement ces actions à l'issue de la période d'acquisition, soit la somme de 6 276 euros.

Par courrier en date du 10 août 2020, l'URSSAF a refusé d'accéder à cette demande en invoquant la prescription de trois ans prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la contribution patronale ayant été acquittée en août 2011.

Contestant ce refus, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, dans sa séance du 17 novembre 2020, a confirmé la décision de l'URSSAF en se fondant elle aussi sur la prescription des demandes.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, a :

- déclaré prescrite la demande de la société tendant au remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites du plan 2011 ;

- rejeté toutes ses autres demandes ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Le tribunal a relevé que,

- dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription correspond, s'agissant du plan 2011, à la date du 5 mars 2014, date de réunion du conseil d'administration du groupe [5] ;

- dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la décision du Conseil constitutionnel a révélé une non-conformité d'une règle de droit dont il était fait application par les juridictions de l'ordre judiciaire, à savoir l'absence de droit à restitution nonobstant l'absence de rémunération des actions à leurs bénéficiaires, que l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 s'applique et que le point de départ de la prescription est la date de la décision du Conseil du 28 avril 2017. La demande de remboursement du 26 juin 2020, étant postérieure au 28 avril 2020, est irrecevable car prescrite.

Par déclaration du 19 juillet 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après mise en état, à l'audience du 13 février 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2023, par le pôle social du

Tribunal Judiciaire de Nanterre ;

- de juger fondée sa demande de remboursement portant sur la contribution dont elle s'est acquittée en août 2011 lors de la mise en place du Plan d'attribution d'actions gratuites ;

en conséquence :

- d'annuler les décisions de rejet implicites et explicites de l'URSSAF et de la commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement ;

- d'ordonner à l'URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur