Chambre sociale 4-5, 10 avril 2025 — 23/01850
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01850
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6LJ
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A. ENGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ORLEANS
APPELANT
****************
S.A. ENGIE
N° SIRET : 542 107 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Emmanuelle ARNOULD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana-Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [J] a été embauché à compter du 1er octobre 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société GDF Suez, en qualité de 'délégué sécurité à l'état-major des fonctions de pilotage de la branche globale du gaz et GNL du groupe GDF Suez' (statut de cadre).
Par la suite, le contrat de travail a été transféré la société ENGIE.
Par avenant 'de mise à disposition internationale' à effet au 1er janvier 2016, la société ENGIE a confié à M. [J] une 'mission' de 'chief security officer' au sein de la société International Power SA Dubai (dite BU Mescat), appartenant au groupe Engie, sise aux Émirats arabes unis, pour une durée de trois années.
La société International Power SA Dubai était dirigée par M. [E] [X].
Par lettre du 7 janvier 2019, M. [J] a informé la société ENGIE qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 21 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander notamment la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ENGIE en un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
Par un jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de M. [J] en une démission ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [J] à payer à la société ENGIE une somme de 31'471,50 euros à titre d'indemnité pour le préavis non effectué ;
- condamné M. [J] à payer à la société ENGIE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 29 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal :
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement nul et condamner la société ENGIE au paiement des sommes de :
*159.212 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique consécutif à la prise d'acte de rupture du 07 janvier 2019 pour licenciement nul (12 mois de
rémunération brute moyenne mensuelle)
* 3.316,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 31.741,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.174,15
euros au titre des congés payés y afférents
* 10.000 euros au titre de l'indemnisation du harcèlement moral
* 10.000 euros au titre de l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail
* 10.000 euros au titre de l'indemnisation de l'obligation légale de sécurité de résultat
* 5