Chambre sociale 4-5, 10 avril 2025 — 23/01846

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01846

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6K5

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

S.A. SAP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/02438

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélia RUCK

Me Flore ASSELINEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [G]

Né le 20 Février 1971 à [Localité 5] (97)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélia RUCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0991

APPELANT

****************

S.A. SAP FRANCE

N° SIRET : 379 821 994

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563

Me Xavier DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [O] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2016 en qualité d'ingénieur commercial en vente de solutions (statut de cadre) par la société SAP France, employant habituellement au moins onze salariés.

Par lettre en date du 28 février 2019, la société SAP France a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant.

Par lettre en date du 27 mars 2019, envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception, la société SAP France a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, tirée d'une insuffisance de résultats.

Le 8 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SAP France à lui payer une indemnité pour 'licenciement abusif et vexatoire dépourvu de cause réelle et sérieuse'.

Par un jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles ;

- condamné M. [G] aux dépens.

Le 29 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SAP France à lui payer les sommes suivantes :

* 160'944 euros à titre d'indemnité 'pour licenciement abusif et vexatoire dépourvu de cause réelle et sérieuse' ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SAP France aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 février 2025.

Le 25 février 2025, M. [G] a déposé de nouvelles conclusions et pièces.

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées après la clôture de l'instruction :

Vu l'article 802 du code de procédure civile ;

Il y a lieu de déclarer d'office irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [G] le 25 février 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1232-6 du code du travail : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeu