Chambre sociale 4-5, 10 avril 2025 — 23/01712
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01712
N° Portalis - DBV3-V-B7H-V5UN
AFFAIRE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
C/
[O] [M] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/00454
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte VUEZ
Me Thibaud DESSALLIEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864
Me Thomas FROMENTIN, Plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [M] [N]
Né le 02 Mars 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] a été engagé par la société Securitas à compter du 1er juin 2014 avec reprise d'ancienneté au 14 novembre 2009 en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 14 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 février 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 15 mars 2019.
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 mars 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Securitas au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de péremption d'instance formulée par le défendeur et joint l'incident au fond,
- fixé le salaire moyen à la somme de 1 624,34 euros brut,
- dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est abusif,
- dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Securitas France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 16 486,39 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mars 2016 à mars 2019,
* 1 648,63 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
* 3 248,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 324,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 857,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile à hauteur de 16 486,39 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine soit le 6 mars 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la mise à disposition le 10 mai 2023 pour les sommes relevant de dommages et intérêts,
- dit que la société Securitas France doit remettre les documents suivants conformes au présent jugement : bulletin de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte,
- débouté la société Securitas France de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Securitas France aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 23 juin 2023, la société Securitas France a interjet