Chambre sociale 4-5, 10 avril 2025 — 23/01711

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01711

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5UL

AFFAIRE :

[C] [Z]

C/

S.A.S. BERITA PARIS EXPLOITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 20/00016

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Etienne MARGOT-DUCLOT

Me Carine KALFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Z]

Né le 12 Octobre 1984 à [Localité 4] (Mali)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Etienne MARGOT-DUCLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0392

APPELANT

****************

S.A.S. BERITA PARIS EXPLOITATION

N° SIRET : 812 246 445

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918

Me Delphine PICQUE, Plaidant, avocat au barreau de Versailles

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [Z] a été engagé par la société Berita Exploitation, exploitant la boucherie « [Localité 3] Cacher » située à [Localité 3], à compter du 11 juin 2015 en qualité de manutentionnaire.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique triperie, commerces de volailles et gibiers.

A compter du 17 juin 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société Berita Paris Exploitation.

Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts liés à la fin du contrat de travail.

A compter du 26 janvier 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie de manière continue.

Par courrier du 1er juin 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 11 juin 2021, puis il a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement par courrier du 15 juin 2021.

Par jugement du 17 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dit que le licenciement de M. [Z] est un licenciement pour inaptitude et qu'il est fondé,

- déclaré irrecevables car prescrites les demandes sur la prime annuelle précédant le 7 janvier 2017,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Berita Paris Exploitation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux éventuels dépens liés à la présente instance.

Par déclaration au greffe du 23 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que son salaire moyen s'élève à 2 553,22 euros,

A titre principal,

- juger que les fautes de la société Berita Paris Exploitation justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts,

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement de M. [Z] le 15 juin 2021 est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Berita Paris Exploitation à lui verser :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 319,32 euros,

* complément d'indemnité de licenciement : 607,71 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 5 106,44 euros,

* indemnité de congés payés sur préavis : 510,64 euros,

En tout état de cause,

- condamner la société Berita Paris Exploitation à lui verser :

* rappel de salaire minimum conventionnel : 5 045 euros,

* indemnité c