Chambre sociale 4-5, 10 avril 2025 — 23/01691

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01691

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5RF

AFFAIRE :

Société BRAIN NETWORKS

C/

[G] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 20/02353

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yoann SIBILLE

Me Emilie NIEUVIAERT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BRAIN NETWORKS

N°SIRET : 499 548 444

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [R]

Né le 01 Janvier 1977 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie NIEUVIAERT de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0566

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [R] a été engagée par la société Brain Networks à compter du 14 octobre 2019 en qualité de commercial.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec).

Par lettre du 10 février 2020, la société Brain Networks a informé M. [R] de la prolongation de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 4 mois.

Par courrier du 7 mai 2020, la société Brain Networks a notifié à M. [R] la rupture de sa période d'essai.

Par requête reçue au greffe le 23 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir qualifier la rupture de sa période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Brain Networks au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Brain Networks à payer à M. [R] :

* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 6 800 euros à titre d'indemnité de préavis et 680 euros de congés payés afférents,

* 708,33 euros à titre d'indemnité légale,

* 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

- limité l'exécution provisoire à celle de droit prévu par l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes,

- mis les dépens éventuels à la charge de la société Brain Networks.

Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, la société Brain Networks a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Brain Networks demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé la rupture de la période d'essai comme s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- et l'a condamnée à verser à M. [R] :

* la somme de 3 400 euros de dommages et intérêts,

* la somme de 6 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 680 euros de congés afférents,

* la somme de 708,33 euros d'indemnité légale de licenciement

* la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse bien en une rupture de période d'essai et non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner M. [R] à lui