Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/01648

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/01648 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5L5

AFFAIRE :

S.A.R.L. [3]

C/

CPAM DES [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 20/00708

Copies exécutoires délivrées à :

Me Max HALIMI

CPAM des [Localité 4]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [3]

CPAM DES [Localité 4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [3]

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860

APPELANTE

****************

CPAM DES [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Madame [P] [V]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOS'' DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'activité de la société [3] (la société), concernant les facturations qu'elle a présentées au remboursement, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a notifié le 29 novembre 2018, à la société, un indu d'un montant de 8 170,89 euros, correspondant à des transports effectués avec des prescriptions médicales établies a posteriori.

La caisse a notifié une mise en demeure à la société le 30 juillet 2019, pour le paiement de la somme de 8 170,89 euros.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cet indu.

Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit le recours de la société pour partie fondé ;

- validé l'indu à hauteur de la somme de 6 845,45 euros ;

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 6 845,45 euros ;

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement et l'annulation de l'indu.

Elle indique avoir demandé à la caisse de lui restituer les factures pour lesquelles elle a demandé un remboursement, ce que la caisse a refusé, ce qui ne lui a pas permis 'de demander aux médecins de rectifier leurs erreurs'.

La société invoque l'existence d'une circulaire DGR 68/96 du 5 août 1996 relative aux transports sanitaires qui permet d'obtenir la prescription médicale de transport a posteriori, validant ainsi sa pratique.

Elle expose qu'en pratique les praticiens ne donnent pas préalablement les bons de transports au patient en dépit de ses demandes mais que ces derniers sont remis à l'issue de la consultation médicale. Elle indique s'être rapprochée des prescripteurs qui ont attesté de la véracité des transports effectués avec des prescriptions médicales non établies a posteriori.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle expose que le contrôle de l'activité de la société a mis en évidence un non-respect des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, certains transports ayant été effectués avec des prescriptions médicales établies a posteriori.

La caisse soutient que les pièces produites par la société à hauteur d'appel, et six ans après la date de réalisation des transports litigieux, sont inopérantes et ne sauraient permettre la régularisation de la situation de cette dernière dès lors qu'elles ne lui ont pas été transmises en temps utiles.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de