Chambre sociale 4-4, 9 avril 2025 — 23/01032
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/01032
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZTW
AFFAIRE :
SELARL MARS prise en la personne de Me [B] [E] - mandataire liquidateur de la société JH DISTRIBUTION
C/
[R] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE
Section : C
N° RG : F 21/00215
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Charlotte CHEVALLIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
SELARL MARS prise en la personne de Me [B] [E] - mandataire liquidateur de la société JH DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
****************
INTIME
Monsieur [R] [K]
né le 19 avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
****************
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité de chef de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2020 par la société JH distribution.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un restaurant. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hotels, cafés, restaurants.
Par lettre du 25 janvier 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 février 2021.
M. [K] a été licencié par lettre du 8 février 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'(...) Vous occupez le poste de Chef de cuisine au sein de notre restaurant «LE PIGEONNIER » depuis le 1er septembre 2020.
À ce titre, vous devez veiller à contrôler l'hygiène au sein de l'établissement.
Je vous rappelle en effet que votre contrat de travail stipule que vous devrez avoir une attention particulière concernant les règles d'hygiène liées à la profession, et signaler à la direction toutes défaillances ou nécessité de procéder à un entretien ou réparation du matériel et des équipements que vous utilisez .
Je vous rappelle également que la convention collective nationale HCR dispose: «La profession met en 'uvre des denrées hautement périssables. En conséquence, constituent également une préoccupation permanente: l'hygiène et la propreté du matériel, les locaux et des personnes, tous les postes sont entretenus par chacun... ».
Notre restaurant a dû, du fait de la crise sanitaire à laquelle notre pays a été confronté de plein fouet, fermer ses portes le 30 octobre 2020.
Le mécanisme du chômage partiel a alors été activé, l'ensemble de notre personnel a donc été placé en activité partielle.
J'ai procédé à une visite des lieux au sein du Restaurant «LE PIGEONNIER » au cours du mois de décembre.
À l'occasion de ma visite réalisée au sein de l'établissement, j'ai alors constaté que des denrées alimentaires ont été placées au congélateur sans l'étiquetage obligatoire.
Un tel défaut d'étiquetage obligatoire expose le restaurant à une fermeture administrative en cas de contrôle sanitaire.
Compte tenu de vos fonctions de Chef de cuisine, vous ne pouvez l'ignorer.
Vous disposiez pourtant du temps nécessaire pour procéder à un étiquetage correct malgré l'annonce de la fermeture des restaurants.
Vous avez reconnu les faits et ne m'avez pas apporté d'explications convaincantes à cette carence qui pourrait être lourde de conséquences.
Les constatations opérées sur place révèlent une véritable carence en termes de respect des règles d'hygiène et sanitaires.
Par ailleurs, vous bénéficiez de l'usage d'un véhicule appartenant à la société pour vos déplacements professionnels avec la possibilité de l'utiliser pour votre trajet domicile/travail/domicile.
Pourtant, vous avez fait usage de ce véhicule le lundi 14 décembre 2020 durant la fermeture du restaurant alors que vous éti