Chambre sociale 4-4, 9 avril 2025 — 23/00947

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 AVRIL 2025

N° RG 23/00947

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEH

AFFAIRE :

[N] [C]

C/

Société OTUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F 21/01106

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Julie DE OLIVEIRA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [C]

né le 2 mars 1971 au Maroc

de nationalité marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

APPELANT

****************

Société OTUS

N° SIRET : 622 057 594

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] a été engagé par la société Otus, en qualité d'équipier de collecte, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 février 2010.

Cette société est spécialisée dans la collecte des ordures ménagères. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités de déchet.

Le 31 décembre 2019, M. [C] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie, ayant été blessé au pouce lors du vidage du bac qui se trouve derrière la benne du camion de collecte des déchets au niveau du lève-conteneur. Cet arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 11 février 2020, l'employeur a organisé une reconstitution de l'accident du travail en présence du salarié, de ses collègues présents le 31 décembre 2019 et d'un membre du comité social et économique.

Convoqué par lettre du 17 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 février 2020, M. [C] a été licencié par lettre du 26 mars 2020 pour faute grave dans les termes suivants :

« (...) Le 31 décembre 2019, vous n'avez pas respecté une règle fondamentale du poste d'équipier de collecte à savoir rester en dehors de la zone d'évolution des lève-conteneurs. Cette règle vous a été rappelée lors d'une causerie le 18/09/2019 et vous vous êtes engagé à les (sic) respecter en signant l'attestation de formation aux consignes de sécurité le 02/05/2016.

Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs qui vous sont reprochés.

Vous n'avez pas respecté les dispositions de l'article 1 «Règles générales » du règlement intérieur de notre société, qui vous a été remis en main propre le 26/12/2018 et qui précise que « le personnel est tenu de respecter les obligations inhérentes à l'exécution normale de son contrat de travail et à l'organisation de la vie de l'entreprise. Le personnel est tenu de se conformer aux consignes portées à sa connaissance par le présent règlement, par notes de service ou par voie d'affichage et, en règle générale, de se conformer aux ordres et instructions des supérieurs hiérarchiques ('). ».

Vous avez également enfreint l'article 8 « Prescriptions générales de responsabilité » qui précise qu'en « application de l'article L.4122-1 du code du travail et conformément aux instructions de l'employeur, il incombe à chaque salarié, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées, internes ou externes à l'entreprise, du fait de ses actes ou des omissions au travail ('). Ceci implique que le personnel observe : les consignes de sécurité du poste et du lieu considéré (...). ».

C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente et après observation du délai légal de réflexion, votre licenciement pour faute grave à compter du 26 mars 2020, date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...) ».

Par requête du 10 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au