Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/00844
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPK
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire VERSAILLES
N° RG : 20/01279
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Véronique BENTZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal.
CPAM DE SAONE ET LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3490
APPELANTE
****************
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société), en qualité de maçon, M. [R] [L] a souscrit, le 4 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "épitrochléite du coude droit", que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté (le comité régional), par une décision du 11 juin 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L].
Par un jugement du 2 février 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et a désigné le comité régional du Centre Val-de-Loire, qui a rendu un avis favorable le 27 juin 2023.
Par jugement du 1er mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 11 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection de la victime ainsi que ses conséquences ;
- condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- D'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées,
- D'infirmer le jugement,
- De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 juin 2022 de la pathologie déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle,
- De rejeter toutes les demandes de la caisse,
- De condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- D'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées,
- De confirmer le jugement,
- De rejeter les demandes de la société,
- De condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de jonction
Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/844 et 24/1622 concernent le même jugement. Une bonne administration