Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 23/00844

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/00844 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPK

AFFAIRE :

S.A.S. [6]

C/

CPAM DE SAONE ET LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire VERSAILLES

N° RG : 20/01279

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lilia RAHMOUNI

Me Véronique BENTZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal.

CPAM DE SAONE ET LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3490

APPELANTE

****************

CPAM DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [6] (la société), en qualité de maçon, M. [R] [L] a souscrit, le 4 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "épitrochléite du coude droit", que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté (le comité régional), par une décision du 11 juin 2020.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L].

Par un jugement du 2 février 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et a désigné le comité régional du Centre Val-de-Loire, qui a rendu un avis favorable le 27 juin 2023.

Par jugement du 1er mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 11 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection de la victime ainsi que ses conséquences ;

- condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- D'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées,

- D'infirmer le jugement,

- De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 juin 2022 de la pathologie déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle,

- De rejeter toutes les demandes de la caisse,

- De condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- D'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées,

- De confirmer le jugement,

- De rejeter les demandes de la société,

- De condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de jonction

Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/844 et 24/1622 concernent le même jugement. Une bonne administration