Chambre sociale 4-5, 10 avril 2025 — 23/00761
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00761
N° Portalis : DBV3-V-B7H-VX3V
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/01368
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine HAVET
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [W]
Né le 13 Septembre 1977 à [Localité 5] (PALESTINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francine HAVET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250
Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081 - Substitué par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de Paris
APPELANT
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S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattueà l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [P] [W], journaliste professionnel, a été embauché par la société France 24 entre mai 2010 et novembre 2011 par le biais de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour un emploi de chroniqueur.
À compter du 21 novembre 2011, M. [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste rédacteur par la société France 24, avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2010.
En 2012, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société France Médias Monde.
Le 11 septembre 2017, M. [W] et la société France Médias Monde ont conclu un avenant au contrat de travail à durée indéterminée prévoyant que M. [W] occupe l'emploi de journaliste rédacteur groupe de classification N°6.
À compter du mois de septembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour essentiellement demander, d'une part, sur le fondement d'une inégalité de traitement, son repositionnement dans l'emploi de journaliste chef d'édition avec la fixation d'un salaire supérieur, un rappel de salaire afférent, des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et, d'autre part, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à 'l'obligation de protection de la santé'.
Par un jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société France Médias Monde de ses demandes.
Le 20 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
À compter d'avril 2023, M. [W] a repris son emploi dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de
1)INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
ET, statuant à nouveau :
2)DEBOUTER la société FRANCE MEDIAS MONDE de l'ensemble de ses demandes,
fins et prétentions ;
3)JUGER qu'il a subi une inégalité de traitement de carrière et salariale depuis son embauche en mai 2010 en qualité de journaliste rédacteur ;
EN CONSEQUENCE
- JUGER que à la société FRANCE MEDIAS MONDE doit le rétablir dans l'ensemble de ses droits et la condamner à l'affecter au poste de journaliste Chef d'Edition groupe 7.
- JUGER que le salaire brut mensuel sur la base salaire moyen d'un journaliste Chef d'Edition est fixé selon les documents officiels de la NAO 2019 à 4879 ' brut mensuel comprenant la prime d'ancienneté, les droits d'auteur et la prime « supp familiale » et hors 13èmemois, soit un salaire annuel de 58 548 ' hors 13 emois et 63 427 ' brut annuel avec le 13ème mois.
- CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à payer la somme de 46 871 ' à titre de rappel