Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00712
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXPO
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
S.N.C. SB ALLIANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00614
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Violaine FAUCON-TILLIER
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le 26 Mai 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 -
APPELANT
****************
S.N.C. SB ALLIANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [Y] [Z] a été engagée par contrat à durée déterminée devenue indéterminée, à compter du 1er octobre 2007, en qualité d'assistante consolidation, statut agent de maîtrise, par la société en nom collectif SB Alliance, qui a pour activité le conseil à ses filiales, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
Convoquée le 30 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 septembre suivant, auquel elle ne s'est pas rendue, elle a été licenciée par courrier du 14 septembre 2019 énonçant une cause réelle et sérieuse.
La contestant, Mme [Z] a saisi, le 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses créances salariales ou indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 13 février 2023, notifié le 17 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire ;
Déboute Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ;
Dit n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;
Dit y avoir lieu à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 14 mars 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Versailles du 13 février 2023, et statuant à nouveau,
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société SB Alliance à lui payer les sommes de :
61.224 euros, correspondant à 24 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.883,79 euros pour rappel de salaire,
10.000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral,
Dire que cette somme portera intérêt légal à compter du jour de la notification du licenciement,
En tout état de cause :
Condamner la société SB Alliance au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SB Alliance aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Faucon Tillier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2023, la société SB Alliance demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
En conséquence,
Juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si le licenciement de Mme [Z] était jugé sans cause réelle et sér