Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00687

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/00687 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJ5

AFFAIRE :

[F] [S]

C/

S.A.S.U. GENERAL SECURITY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : 21/00521

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie MARTINIE

Me Pierre RELMY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200

APPELANT

****************

S.A.S.U. GENERAL SECURITY

N° SIRET : 802 078 451

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [F] [S] a été engagé en qualité d'agent cynophile, par la société Générale Security, selon contrat à durée déterminée du 29 octobre 2018 renouvelé le 2 janvier 2019 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2019.

La société Générale Security est spécialisée dans la sécurité.

Elle emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier du 22 juillet 2019, le salarié a été mis à pied pendant trois jours du 12 au 14 août 2019 pour avoir, le 20 juin 2019 permis l'accès aux locaux à des collègues non planifiés.

Par courrier du 16 septembre 2019, le salarié était mis en demeure par l'employeur de justifier de son absence à compter du 7 septembre 2019 ainsi que de se présenter à son poste.

Convoqué le 1er octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 octobre suivant, M. [S] a été licencié par courrier du 24 octobre 2019 pour faute grave.

M. [S] a saisi, le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 22 décembre 2022, notifié le 13 février 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [S] est fondé

Déboute Monsieur [F] [S] de l'intégralité de ses demandes

Déboute la société Générale Security de sa demande reconventionnelle ;

Laisse les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.

Le 9 mars 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 09 juin 2023, M. [S] demande à la cour de :

Juger Monsieur [F] [S] recevable et bien fondé en son appel ;

Infirmer le jugement en date du 22 décembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :

Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [S] est fondé ;

Débouté Monsieur [F] [S] de l'intégralité de ses demandes.

Et, statuant à nouveau,

- Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,

- Juger que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Générale Security à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :

-2 091,90 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1242-5 du code du travail

-2 091,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-209,19 euros au titre des congés payés afférents,

-557,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-4 183,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-216,76 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire du 22 juillet 2019,

-21,67 euros au titre des congés payés afférents,

-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notific