Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00550
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00550 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPM
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
S.A.S. KANTAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jennifer SERVE
Me Mohamed CHERIF de
la AARPI OMNES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [O]
née le 17 Juin 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87 -
APPELANTE
****************
S.A.S. KANTAR
N° SIRET : 612 034 496
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [E] [O] a été engagée en qualité d'Assistante de Direction, au sein de la Direction Générale, par la société Taylor Nelson Sofres, devenue la société Kantar, selon contrat à durée indéterminée non écrit.
La société Kantar est spécialisée en matière d'études, de veille et d'analyse.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [O] a été licenciée dans le cadre d'un licenciement pour motif économique par lettre du 23 novembre 2020.
Mme [O] a adhéré au congé de reclassement.
Mme [O] contestant la réalité des difficultés économiques de la société Kantar, la société et la salariée se sont rapprochées dans le cadre d'un accord transactionnel du 7 janvier 2021 pour mettre fin au litige.
Mme [O] a saisi, le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, notifié le 27 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS Kantar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [O].
Le 21 février 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« Débouté Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes.
Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [O]. »
Statuant à nouveau,
Juger les demandes de Mme [E] [O] recevables et bien fondées,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 7.200 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus annuel dit « prime objectif antérieur », outre 720 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la remise d'une attestation destinée au pôle Emploi, d'un solde de tout compte, et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation et d'orientation,
Condamner la société Kantar aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023, la société Kantar demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué rendu le 16/01/2023 par le conseil de prud'hommes de Saint
Germain en Laye ;
Dire et juger que les demandes de Mme [O] sont