Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00518

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/00518 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFT

AFFAIRE :

[I] [M]

C/

S.A.R.L. ERAM SERVICES RCS ANGERS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 22/00111

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Avi BITTON de

la SELARL AVI BITTON

Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [M]

née le 06 Octobre 1961 à [Localité 2] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 substitué par Me Justine ROURE avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.R.L. ERAM SERVICES RCS ANGERS

N° SIRET : 399 94 3 9 35

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Romain MICHALCAK avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [I] [M] a été engagée en qualité de vendeuse, par la société Eram Services, selon contrat à durée indéterminée, à compter du deux mars 1998.

À compter du 1er janvier 2014, Mme [M] était salariée de la succursale Eram située à [Localité 3].

Depuis le 1er janvier 2015, elle occupait les fonctions de responsable de magasin.

La société Eram, est spécialisée dans la commercialisation de chaussures. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.

En 2017, 2018 et 2019, la salariée a été victime d'accidents de travail. Elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail.

Mme [M] est continûment en arrêt de travail depuis le 2 décembre 2019.

Convoquée le 9 mai 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai suivant, la salariée a été licenciée par courrier du 25 mai 2023 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [M] a saisi, le 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 16 janvier 2023, notifié le 7 février 2023, le conseil a statué comme suit :

Considère que les faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas établis.

Dit mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme

[I] [M].

Dit que la Sarl Eram Services n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

Dit que la convention de forfait heures est valable.

Déboute Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la Sarl Eram Services en sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [I] [M] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Le 17 février 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 16 janvier 2023 en ce qu'il a :

" Considéré que les faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas établis,

Dit mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [M],

Dit que la Sarl Eram Services n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

Dit que la convention de forfait heures est valable,

Déboute Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la Sarl Eram Services en sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [I] [M] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution ".

Et, statuant à nouveau

A titre principal sur la résiliation judi