Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00397

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/00397 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSG

AFFAIRE :

S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)

C/

[F] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eric SEGOND de

la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES

Me Christian DELUCCA

copies

certifiées conformes délivrées à :

EXPEDITION NUMERIQUE POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (KMBSF)

N° SIRET : 302 695 614

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172 substitué par Me Marie MACQUART-MOULIN avocate au barrau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [P]

né le 16 Juillet 1974 à [Localité 5] (78)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [F] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, ensuite amendé, à compter du 26 novembre 2003, en qualité de responsable distribution, statut cadre, par la société Konica Minolta business solutions France (la société Konica) qui a pour activité la vente, la location et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques d'impression et gestion de données à travers différents réseaux de distribution, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par avenant portant effet au 1er mai 2012, il occupait les fonctions de responsable de région Develop, niveau 2 et était chargé de développer un réseau de concessionnaires-revendeurs de la marque dans le secteur Paris Nord Est.

Le 31 mars 2015, il recevait un avertissement pour n'avoir pas atteint le chiffre d'affaires attendu durant l'exercice clos à cette date en raison de son manquement dans le suivi commercial de ses partenaires.

Convoqué le 22 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 mars suivant, il a été licencié par courrier du 15 avril 2021 énonçant une insuffisance professionnelle.

M. [P] a saisi, le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de demander la requalification de son licenciement ainsi que le versement des indemnités afférentes et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 19 décembre 2022, notifié le 10 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse.

Fixe la moyenne mensuelle des salaires de M. [P] à la somme de 5.854,64 euros.

Condamne la S.A.S. Konica Minolta business solutions France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [P] du surplus de ses demandes.

Déboute la S.A.S. Konica Minolta business solutions France de sa demande reconventionnelle.

Rappelle qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement.

Dit que les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, seront supportés en tant que de besoin, par la S.A.S. Konica Minolta business solutions France, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.

Le 9 février 2023, la société Konica a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye,

Statuant à nouveau,

Juger bien fondé le licenciement prononcé le