Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00384
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00384 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPZ
AFFAIRE :
[O], [T] [S]
C/
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/01484
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LEMARCHAND
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
certifiées conformes délivrées à :
EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O], [T] [S]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - - Représentant : Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130
APPELANT
****************
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET : 315 26 8 6 64 RCS NANTERERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - substitué par Me Léa FONSECA avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [O] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 4 avril 2016, en qualité de responsable développement commercial, statut cadre, par la société CSC computer sciences devenue la société par actions simplifiée DXC Technology France, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la planification et la conception de systèmes informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Le 1er avril 2018, il était placé dans le département workplace et mobilité, dont il devait assurer le développement.
Convoqué le 7 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 décembre suivant, M. [S] a été licencié par courrier du 20 décembre 2018 énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [S] a saisi, le 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la nullité sinon la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes et de sa rémunération variable restant due, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Juge le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société DXC Technology France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 15.096,25 euros et 1.509,62 euros au titre du rappel de variable et de congés payés afférents de l'année 2018 ;
- 103.336 euros et 10.333,60 euros au titre du rappel de variable et congés payés afférents de l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 2 août 2019 ;
- 6.924,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 25.833,99 euros au titre du préavis ;
- 2.583,39 euros au titre des congés payés afférents ;
Fixe le salaire moyen mensuel brut à 21.528,33 euros ;
Condamne la Société DXC Technology France à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes à caractère salarial est exécutoire à titre provisoire de plein droit, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société DXC Technology France aux éventuels dépens.
Le 8 février 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, il demande à la cour de :
Sur la rémunération variable :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DXC Technology au paiement des sommes suivantes :
' Rappel de variable sur l'année fis