Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00145

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

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Chambre sociale 4-6

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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N° RG 23/00145 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT32

Minute n°

S.A.S. [6]

C/

[M] [T]

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de CHARTRES rendu le 02 Décembre 2022

N° RG : 19/00365

Constate et prononce le désistement d'instance

Copie certifiée conforme

à :

Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS

Me Céline BRUNET

Me Virginie FARKAS

Nathalie COURTOIS, Présidente, chargée de l'instruction de l'affaire a rendu l'ordonnance hors audience dans l'affaire opposant:

S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

APPELANTE

M. [M] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMES

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 2 décembre 2022;

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS [6] le 9 janvier 2023;

Vu les conclusions de désistement de la SAS [6] reçues le 7 avril 2025;

Vu le courriel de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du 7 avril 2025 indiquant ne pas s'opposer au désistement de la SAS [6] ;

Vu les conclusions de M.[M] [T] reçues le 7 avril 2025 portant acquiescement du désistement d'instance et d'action de la SAS [6] et indiquant se désister au besoin de toute instance et action à l'encontre de la SAS [6] ;

Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement d'action et d'instance de la SAS [6] et de l'absence d'opposition voire de l'acquiescement des intimées;

Attendu qu'il convient d'annuler l'audience de plaidoirie fixée initialement le 20 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la partie appelante se désiste régulièrement de son appel ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les dépens resterons à la charge de chacune des parties.

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et Madame Isabelle FIORE. Greffière

La Greffière La Présidente