Chambre sociale 4-6, 10 avril 2025 — 23/00145
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
Chambre sociale 4-6
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT32
Minute n°
S.A.S. [6]
C/
[M] [T]
...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de CHARTRES rendu le 02 Décembre 2022
N° RG : 19/00365
Constate et prononce le désistement d'instance
Copie certifiée conforme
à :
Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS
Me Céline BRUNET
Me Virginie FARKAS
Nathalie COURTOIS, Présidente, chargée de l'instruction de l'affaire a rendu l'ordonnance hors audience dans l'affaire opposant:
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
APPELANTE
M. [M] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMES
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 2 décembre 2022;
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS [6] le 9 janvier 2023;
Vu les conclusions de désistement de la SAS [6] reçues le 7 avril 2025;
Vu le courriel de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du 7 avril 2025 indiquant ne pas s'opposer au désistement de la SAS [6] ;
Vu les conclusions de M.[M] [T] reçues le 7 avril 2025 portant acquiescement du désistement d'instance et d'action de la SAS [6] et indiquant se désister au besoin de toute instance et action à l'encontre de la SAS [6] ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement d'action et d'instance de la SAS [6] et de l'absence d'opposition voire de l'acquiescement des intimées;
Attendu qu'il convient d'annuler l'audience de plaidoirie fixée initialement le 20 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la partie appelante se désiste régulièrement de son appel ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens resterons à la charge de chacune des parties.
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et Madame Isabelle FIORE. Greffière
La Greffière La Présidente