Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 22/03594

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 22/03594 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3D

AFFAIRE :

[P] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/00760

Copies exécutoires délivrées à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [Z]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 28722 substituée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438 - N° du dossier 28722

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOS'' DU LITIGE

M. [P] [Z] (l'assuré), responsable de magasin de prêt-à-porter, a souscrit, le 25 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule à droite', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 juin 2017, au motif que les conditions réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Dans le cadre de l'instance devant le tribunal, l'assuré a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre d'une maladie hors tableau. La caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime, par courrier du 11 décembre 2020, au motif que le médecin conseil a considéré que le taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25 %.

L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux d'incapacité prévisible à moins de 25 %.

L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2022 a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assuré.

Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit n'y avoir lieu à jonction ;

- débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 532,23 euros correspondant à la différence entre le montant des prestations versées au titre de la législation professionnelle et celles dues au titre de l'assurance maladie ;

- condamné l'assuré aux dépens ;

- débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.

Il expose, en substance, souffrir d'une tendinopathie de nature calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en lien avec son activité professionnelle, compte tenu du port quotidien de charges et la répétition de gestes mobilisant l'épaule droite. Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail affectant son épaule gauche le 26 décembre 2012, son état de santé ayant été déclaré consolidé le 9 novembre 2016, et qu'il a compensé son épaule gauche en sollicitant de manière excessive son épaule droite.

Il