Chambre sociale 4-2, 10 avril 2025 — 22/03073
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/03073 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTS
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.A.S.U. TAIS.
Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu
le 22 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de
SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE
Section : C
N° RG : F 21/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tamara LOWY
Me Emmanuelle SAPENE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [T]
Né le 22 mai 1965 au Mali
Chez Mme [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Tamara LOWY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
Demande d'aide juridictionnelle N° C-78646-2024-003541 en date du 2 avril 2024 au bureau d'aide juridctionnelle de Versailles
****************
INTIMEE
S.A.S.U. TAIS
N° SIRET : 421 345 638
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
Substituée à l'audience par Me Émilie JOUETTE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport et Madame Isabelle CHABAL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [T] du 11 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de médiation judiciaire rendue le 7 février 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [T] du 14 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de la société Tais du 14 janvier 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tais, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans la collecte des déchets. Elle emploie plus de dix salariés. Elle appartient au groupe Veolia.
La convention collective nationale applicable est celle des activités du déchet du 16 avril 2019.
M. [W] [T], né le 22 mai 1965, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 19 avril 2004, par la société Tais, en qualité d'agent de tri. Ce contrat prévoit la reprise de son ancienneté acquise depuis le 19 janvier 2004 compte tenu des missions d'intérim de M. [T] au sein de la société Tais.
M. [T] a été victime d'un accident de trajet le 15 novembre 2013, ayant entraîné des arrêts de travail successifs.
En septembre 2015, puis en octobre 2015, le médecin du travail a considéré que le salarié était apte avec la mention 'permettre de faire des pauses.'
Le 5 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [T] 'apte sans manipulation de charges lourdes (containers et sacs pleins) et sans tâche nécessitant de porter les bras au-dessus de l'horizontal'.
Le médecin du travail a, à son initiative, fait convoquer M. [T] pour une visite occasionnelle le 28 septembre 2017 et a établi l'attestation de suivi individuel faisant mention de ce que 'M. [T] peut occuper son poste avec les aménagements suivants à poursuivre : pas de manipulation de charges lourdes (containers et sac [sic] pleins), pas de tâche nécesssitant de porter les bras au-dessus de l'horizontale [...]'.
Une nouvelle visite occasionnelle a été organisée le 8 avril 2019, le médecin du travail proposant les mêmes mesures que précédemment.
A la suite d'un arrêt de travail du salarié du 19 août 2018 au 22 août 2019 et à l'issue de la visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail le 3 septembre 2019, le médecin du travail formulant les préconisations suivantes quant au reclassement du salarié : 'sans tâche nécessitant de porter le bras droit au dessus de l'horizontale, sans tâche nécessitant des mouvements répétitifs de l'épaule droite, sans port de charge de plus de 5 kgs'. Il est également indiqué que 'le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
L'inaptitude a été reconnue d'origine professionnelle.
Par courrier en date du 13 mars 2020, la société Tais a convoqué M. [T] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 mars 2020.
Par courrier en date du 6 avril 2020, elle a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle d