Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 22/02587

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

Réputé contradictoire

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 22/02587 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMB7

AFFAIRE :

[F] [K]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00085

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier BOHBOT

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [K]

CPAM DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante / non représentée

APPELANTE

****************

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [F] [K] (l'assurée), présentant une agénésie du bras gauche, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) la prise en charge d'une prothèse, sur la base d'une prescription médicale du 16 mars 2020, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, agissant par délégation de la caisse, a refusé de prendre en charge, par décision du 15 juin 2020, au motif qu'elle ne relevait pas de l'article R. 165-25 du code de la sécurité sociale.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 31 mai 2022, a :

- débouté l'assurée de son recours ;

- rejeté toutes ses demandes incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'assurée aux dépens.

L'assurée a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant l'assurée, dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024, à ses conclusions n° 3 régulièrement communiquées, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement et la prise en charge de la prothèse correspondant au devis du 6 mai 2020.

Elle demande, 'avant dire droit et à titre subsidiaire', la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux fins de déterminer s'il existe un produit adapté dans la liste des produits et prestations remboursables (LPP) ou si la caisse doit prendre en charge le produit décrit dans la demande d'entente préalable, correspondant au devis du 6 mai 2020.

L'assurée expose, en substance, que par arrêté du 18 octobre 2024, la prothèse dont elle a sollicité la prise en charge, le coude myoélectrique pour prothèse externe du membre supérieur Dynamic arm, est désormais inscrit, sous le numéro 2762100, sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, la caisse doit la prendre en charge.

Elle précise que la prothèse sollicitée consiste en un grand appareillage réalisé sur mesure, comportant un coude, un rotateur, une main artificielle, reliés par un adaptateur, adapté et mis en place sur préconisations d'un orthoprothésiste. Elle expose qu'elle souffre également de séquelles d'un syndrome du canal carpien de la main droite valide, d'arthrose du pouce et qu'elle est limitée dans le port de charges en raison d'un cancer du sein.

Elle met en avant la prise en charge de son ancienne prothèse, en 2008, par le régime social des indépendants et la nécessité de bénéficier d'une continuité de soins.

Elle fait valoir que ce refus de prise en charge entraîne une perte d'autonomie, cet appareillage étant nécessaire dans le cadre de la réalisation de ses activités de la vie quotidienne.

Elle sollicite également des dommages et intérêts, à hauteur de 3 000 euros, compte tenu du préjudice qu'elle a subi en raison du refus de prise en charge alors que son ancienne prothèse ne fonctionne plus depuis plusieurs années et qu'elle est également 'handicapée' de sa main droite, en raison des séquelles d'un syndrome du canal carpien et d'un cancer du sein.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audienc