Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 22/02585

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 22/02585 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMBD

AFFAIRE :

[E] [Z]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la société [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2022 par le pôle social tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 18/04949

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michael GABAY

Me Fabrice PERES

CPAM du Val d'Oise

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [Z]

S.A.S. SOCIÉTÉ [6]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95

APPELANTE

****************

S.A.S. SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la société [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 14 janvier 2025

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOS'' DU LITIGE

Employée par la société [8], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), en qualité de commis en douane, Mme [E] [Z] (la victime) a été victime d'un accident le 22 mai 2008, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 2 juin 2008.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 mai 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle de 45 %, ramené à 30 % par arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de 1'assurance des accidents du travail du 31 août 2017, lui a été attribué.

La victime a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement avant-dire droit du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que l'accident de travail survenu à la victime le 22 mai 2008 trouve son origine dans une faute inexcusable de l'employeur ;

- fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée à la victime ;

- avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire ;

-fixé la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 5 000 euros.

L'expert désigné, le docteur [Y], a déposé son rapport le 15 mars 2019.

À la demande de la société et par décision du 29 juillet 2019, le tribunal a annulé l'expertise réalisée par le docteur [Y] pour non-respect du contradictoire, a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire et a désigné le docteur [W].

Le 12 janvier 2021, l'expert a déposé son rapport définitif.

Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- fixé ainsi les préjudices complémentaires de la victime en réparation des conséquences de l'accident du travail, pour laquelle la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, avec intérêt légal à compter du présent jugement :

- 31 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 75 324 euros au titre de l'aide humaine ;

- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;

-3 960 euros au titre de frais d'assistance à expertise ;

- dit que la caisse versera ces sommes à titre d'avance ; ,

- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées en réparation des préjudices subis par la victime ;

- condamné la société aux dépens, y compris les frais d'expertise ;

- condamné la société à verser à la victime, avec intérêt légal à compter du jugement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples