Chambre sociale 4-2, 10 avril 2025 — 22/02562
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02562 N° Portalis DBV3-V-B7G-VL46
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE
S.E.L.A.S
PHARMACIE CENTRALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE
Section : C
N° RG : F 20/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tassadit ACHELI
Me Guillaume VARGA
Me Nathalie
PRUNET-LE BELLEGO
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [P] [C]
Née le 12 juillet 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tassadit ACHELI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148
****************
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE
N° SIRET : 532 453 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume VARGA de la SELAS HAVRE TRONCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Yélena ASSOGBAVI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE
N° SIRET : 851 225 920
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie PRUNET-LE BELLEGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Pharmacie centrale, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité pharmaceutique. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officines du 3 décembre 1997.
Mme [P] [C], née le 12 juillet 1955, a été engagée par la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Alban Ruban selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2004 en qualité de secrétaire. Suite à la cession de la pharmacie, son contrat a été repris par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Pharmacie centrale, laquelle a établi un contrat à durée indéterminée à temps partiel (19 heures de travail par semaine) le 29 août 2011, à effet au 1er septembre 2011. Mme [C] percevait dans le dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel brut de 1 025,10 euros.
Le 13 mai 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre la Selarl Pharmacie centrale et Mme [C], fixant la fin du délai de rétractation au 28 mai 2019 et la date de rupture du contrat de travail au 17 juin 2019.
Une demande d'homologation de la rupture conventionnelle à été déposée le 29 mai 2019 auprès des services de la Direccte, laquelle en a accusé réception en informant la salariée que sauf décision expresse de refus, la demande d'homologation serait réputée acquise, le 19 juin 2019.
Le 17 juin 2019, la Selas Pharmacie centrale, représentée par M. [M], a acquis l'officine de pharmacie de la Selarl Pharmacie centrale, représentée par son gérant M. [Y].
Le 19 juin 2019, la rupture du contrat de travail de Mme [C] est intervenue tacitement.
La Selas Pharmacie centrale a remis à Mme [C] ses documents de fin de contrat datés du 19 juin 2019, Mme [C] refusant de signer son solde de tout compte.
Par courrier en date du 25 juillet 2019 Mme [C] a informé M. [Y] qu'elle considère que la rupture du contrat de travail intervenue le 13 mai 2019 ne constitue pas une rupture conventionnelle mais un licenciement et que la situation contrevient à ses droits.
Par requête du 18 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye des demandes suivantes, dirigées à l'encontre des Selarl Pharmacie centrale et Selas Pharmacie centrale :
- constater que le consentement de la salariée est vicié,
- déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle signée le 13 mai 2019,
- dire et juger que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité de licenciement sans réelle et sérieuse (24 mois) : 35 874,24 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 989,52 euros,
- congés payés afférents : 298,95 euros,
- remise des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- e