Ch.protection sociale 4-7, 10 avril 2025 — 22/02201

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 22/02201 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5Y

AFFAIRE :

[X] [Y]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 17/01768

Copies exécutoires délivrées à :

[X] [Y]

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [Y]

URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE (SSI)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par M. [M] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOS'' DU LITIGE

Après avoir notifié plusieurs mises en demeure à M. [X] [Y] (le cotisant) en sa qualité de conjoint associé au sein de la SARL [7], la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, aux droit de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), lui a fait signifier, le 17 août 2017, une contrainte, datée du 28 juillet 2017, pour le paiement de la somme totale de 18 724 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, aux 1er et 2ème trimestres 2013, ainsi que des régularisations des années 2009, 2010 et 2011.

Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- validé la contrainte signifiée le 17 août 2017 au cotisant pour un montant de 18 724 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012 ainsi qu'au 1er et 2ème trimestres 2013 ;

- condamné reconventionnellement le cotisant au paiement de la somme de 18 724 euros à l'URSSAF ;

- condamné le cotisant aux dépens en ce compris les frais de signification.

Le cotisant a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Il fait valoir, en substance, que l'action de l'URSSAF est prescrite dès lors que la contrainte a été signifiée le 17 août 2017, soit plus de trois ans après la mise en demeure du 11 décembre 2012.

Il soutient également que la signification de la contrainte est nulle, celle-ci ayant été signifiée à l'adresse de domiciliation de la société, où le réceptionniste, qui n'avait pas reçu délégation, a signé pour lui.

Le cotisant conteste les montants réclamés par l'URSSAF, considérant que l'activité de la société n'a commencé qu'en 2009 et qu'il n'a pas perçu de revenus en 2007 et 2008.

Concernant l'année 2011, le cotisant conteste l'assiette de cotisations retenue par l'URSSAF en faisant valoir que les revenus de 25 500 euros ont été déclarés par erreur 'pour s'assurer que sa situation soit prise en compte par le RSI', alors qu'il s'agissait de la rémunération de son épouse, conformément a ce qu'a jugé la cour d'appel de céans dans un arrêt du 24 janvier 2019. Il considère que l'assiette de cotisations est déterminée en référence au revenu retenu pour l'impôt sur le revenu, et que l'interprétation de l'URSSAF selon laquelle l'assiette de cotisations serait le revenu déclaré pour le calcul de l'impôt sur le revenu, reviendrait à violer le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques.

Le cotisant soutient qu'en sa qualité de conjoint associé au sein d'une société exerçant sous la forme d'une SARL, soumise à l'impôt sur les sociétés, les revenus pris en compte pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu sont les traitements perçus au titre de son activité de conjoint associé ou les dividendes perçus en sa qualité d'associé et qu'il n'a perçu aucun dividende ni rémunération pour l'exercice 2011 et qu'il n'