Chambre sociale 4-2, 10 avril 2025 — 22/01872
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/01872 N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEQ
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
PEOPLE AND TECHNOLOGY AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 19/00369
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie
LAROSE MARTIN
Me Jérémie NUTKOWICZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
Né le 13 janvier 1983 à [Localité 2] (Liban)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN-LAROSE Avocats Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C01622
****************
INTIMEE
PEOPLE AND TECHNOLOGY AG
N° CHE (Suisse) : 306 207 469
N° SIRET : 838 908 846
Chez Transforma AG
[Adresse 5]
[Adresse 5] (SUISSE)
Représentant : Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0004
Plaidant : Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0323
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, en formation double rapporteur, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport, et Madame Isabelle CHABAL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Z] du 15 juin 2022,
Vu l'arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [Z] du 27 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la société People and Technology AG du 7 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit suisse People and Technology AG, dont le siège social est situé à Zurich en Suisse, a pour activité le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [K] [Z] a été lié contractuellement avec cette société à compter du 15 janvier 2018 afin d'en développer l'activité en zone EMEA [Europe Middle East & Africa].
La relation a été rompue aux termes d'une lettre de résiliation en date du 9 juillet 2018 d'un contrat de consulting adressée à M. [Z] par la société People and Technology, société mère basée en Corée du Sud.
Soutenant être lié à la société suisse People and Technology AG par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2018, M. [Z] a, en premier lieu, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles par requête du 20 mars 2019, d'une contestation de son licenciement, de diverses demandes indemnitaires et salariales et a sollicité la remise des documents sociaux.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Suite à l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre de cette ordonnance, la 6ème chambre de la présente cour a, par arrêt du 30 janvier 2020, infirmé la décision, rejeté l'exception d'incompétence fondée sur le défaut de relation de travail salariée entre M. [Z] et la société People and Technology AG, dit le conseil de prud'hommes de Versailles compétent, dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et condamné la société au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des motifs de sa décision, la cour a constaté que deux contrats de la même date - 15 janvier 2018 - étaient versés aux débats : l'un était un contrat de travail entre M. [Z] et la société suisse People and technology AG visant une relation de travail salariée à durée indéterminée entre les deux parties relevant du droit suisse ; l'autre était un contrat de consulting entre M. [Z] et la société holding coréenne située à Séoul, People and Technology, visant l'application du droit suisse et la compétence de la juridiction des tribunaux suisses du canton de Zurich, la société coréenne n'ayant cependant pas été attraite dans le litige.
La cour a considéré notamment qu'il était justifié, selon les pièces produites, d'un lien de subordination entre M. [Z] et la société suisse dont le directeur encadrait le travail de l'intéressé, se voyait rendre compte de l'acti