Chambre civile 1-7, 10 avril 2025 — 25/02295

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02295 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEBO

Du 10 Avril 2025

ORDONNANCE

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [L]

né le 22 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de Plaisir

Comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office et de M. [W] [H], interprète en langue arabe mandaté par STI ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 30 septembre 2024 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 23 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 jnavier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 février 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 26 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Yvelines pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L] en date du 8 avril 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 8 avril 2025 ;

Le 9 avril 2025 à 15h14, M. [C] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 avril 2025 à 12h03.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- La violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile

- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] [L] a soutenu le moyen relatif à la violation de l'article L.742-5 du CESEDA et a renoncé à l'autre moyen. Il a relevé que la préfecture fait état de démarches depuis le 10 janvier, relances le 18 mars puis le 7 avril. Depuis le 07 avril il n'y a pas de nouvelles. Il n' y a aucune chance pour que la préfecture bénéficie d'un laissez-passer consulaire.

Monsieur souhaite quitter la France par ses propres moyens. Il souhaite partir et ne plus rester sur le territoire français.

Le préfet n'a pas comparu.

M. [C] [L] a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie mais vouloir aller en Italie.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de so