Chambre civile 1-7, 10 avril 2025 — 25/02082

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02082 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDQE

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 10/04/2025

à :

[H] [I]

Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO

CENTRE HOSPITALIER [4]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 10 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [H] [I]

Actuellement hospitalisée à l'

Etablissement Hospitalier [4] de [Localité 2]

Comparante, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commise d'office, présente

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 10 avril 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[H] [I], née le 10 juin 1984 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 18 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement hospitalier [4] de [Localité 2] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 24 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de l'établissement hospitalier [4] de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 3 avril 2025 par [H] [I].

Le 4 avril 2025, [H] [I] et l'établissement hospitalier [4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue le 9 avril 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué l'établissement hospitalier [4] n'a pas comparu.

[H] [I] a été entendue et a dit que : elle travaille à domicile comme magnétiseuse. Elle a des déclarations mensuelles à l'URSAFF à faire. Avant elle travaillait dans la sécurité en tant que bodyguard. C'est toujours son métier. Cliniquement parlant elle va bien. Elle prend du lithium, du Loxapac et du Valium. Elle se sent très bien. Elle avait un problème de voisinage, des gens ont cogné à sa porte, ils ont fait leurs besoins sur le sol. Elle doit signer pour avoir un nouveau logement à [Localité 3].

Le conseil de [H] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle fait valoir les moyens d'irrégularité suivants :

Irrégularité tirée de la rétroactivité de la décision d'admission : [H] [I] est entrée en soins à l'hôpital le 17 mars 2025, et tel que mentionné dans le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille. Le premier certificat médical, dit initial, date du 18 Mars 2025, soit le lendemain de son arrivé à l'hôpital, et la décision d'admission est encore reportée de 24h. Il y a un délai de deux jours entre l'hospitalisation de Madame [I] et la décision d'admission. Or, une attestation de remise de l'information datée du 18 mars 2025 précise que Madame [I] est admise en soins psychiatrique en cas de péril imminent, alors que la décision ne sera effectivement prise que le 19 Mars. Ainsi, [H] [I] était déjà sous contrainte, dès le 17 Mars, voire le 18 Mars, avant toute décision d'admission en soins sans consentement. Ainsi, la décision d'admission datée du 19 Mars 2025 est rétroactive, et tente de couvrir la période antérieure, ce qui est même notée dans la décision elle-même : « d'admettre à compter du mardi 18 mars...Madame [I] ... dont la prise en charge a débuté le 18 mars à l'hôpital d'instruction des armées de [5] ».

Irrégularité tirée du défaut de motivation du certificat médical de situation du 8 avril 2025 : il est soutenu que les termes montrent une évolution de l'état de la patiente.

[H] [I] a été entendue en dernier et a dit que : elle espère sortir et régler ses affaires.

L'affaire a été mise