Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 25/00342

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 56B

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XB

Du 09 AVRIL 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

S.E.L.A.R.L. LE BOUARD AVOCATS

Société DPO CONSULTING

ORDONNANCE

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. LE BOUARD AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

DEMANDERESSE

ET :

Société DPO CONSULTING

Sis [Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

PVu le recours formé par la SELARL Le Bouard avocats à l'encontre de la décision rendue le 16 décembre 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] qui a fixé le solde des honoraires dus par la société DPO Consulting à la somme de 59 874,51 euros TTC ;

Vu la lettre reçue le 28 janvier 2025 de la SELARL Le Bouard avocats qui indique se désister de son recours ;

Vu lu l'absence à l'audience du 9 avril 2025 de l'intimée ;

SUR CE,

Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.

En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.

Les dépens sont donc mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et définitif, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Constate le désistement de la SELARL Le Bouard avocats de son appel, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Dit que l'appelante supportera la charge des dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

prononcé ce jour, sur le siège,

Et ont signé la présente ordonnance :

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK