Chambre civile 1-6, 10 avril 2025 — 25/00202
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6J5
AFFAIRE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
C/
[C] [X]
TRÉSOR PUBLIC
S.D.C. LES 7 MARES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
Créancier poursuivant
N° Siret : 309 410 181 (RCS Quimper)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
Créancier inscrit
N° Siret : 309 410 181 (RCS Quimper)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240195
APPELANTES
****************
S.D.C. LES 7 MARES
Pris en la personne de son syndic en exercice la sas FONCIA MANSART, RCS Versailles n° 490 205 184, siège social [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 - N° du dossier 20147496
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignation à jour fixe signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 janvier 2025
TRÉSOR PUBLIC
Agissant par SIP DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à domicile le 29 janvier 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire du 17 juillet 2012 par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [C] [X], initiée par commandement valant saisie du 4 avril 2024, publié au service de la publicité foncière de Versailles 2 le 24 avril 2024 Volume 2024 S n°70, dénoncé au SIP de Saint Quentin en Yvelines et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] en leur qualité de créanciers inscrits.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 a :
Réputé non écrite comme étant abusive la clause d'exigibilité (article VIII paragraphe 7) du contrat de prêt immobilier incluse dans l'acte notarié du 17/07/2012
Ordonné la réouverture des débats
Renvoyé l'affaire à l'audience du 12/02/2025 à 10 h 30
Invité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a remettre, un mois avant l'audience, un nouveau
décompte conforme à la décision prononcée en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance
Sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Le 6 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a réputé non écrite comme étant abusive la clause d'exigibilité (art. VIII - §7) du contrat de prêt immobilier inclus dans l'acte notarié du 17 juillet 2012, renvoyé l'affaire à une autre audience pour statuer sur un décompte conforme à la décision et sursis à statuer sur les demandes.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 21 janvier 2025, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 12 mars 2025, le comptable public du SIP de saint Quentin en Yvelines et le le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 1] à [Localité 9] en leur qualité de créanciers i