Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 24/07738
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/07738 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MA
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
[M], [P], [B] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 23/05653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine CHRISTIN
Me Katell FERCHAUX
LALLEMENT
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Z]
née le 06 Mai 1932 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550, substitué par Me Clotilde LE FLOC'H
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [U]
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [C]
née le 07 Mars 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Bérengère LAGRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0800
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
S.A.R.L. OBJECTIF DIAGNOSTIC
exerçant sous l'enseigne DIAGAMTER
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la SARL OBJECTIF DIAGNOSTIC
N° SIRET : 772 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699, substituée par Me Hélène LADIRE
DEFENDERESSES A LA REQUETE
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2018, Mme [Z] a vendu à M. [U] et Mme [C] un immeuble sis à [Adresse 9], composé d'un appartement et d'une cave, l'acte de vente mentionnant une superficie de 57,11 m². Les acquéreurs se sont plaints du fait que la surface habitable ne correspondait pas, et ont assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réduction du prix de vente par acte en date du 30 octobre 2019. Mme [Z] a appelé en cause la société Objectif Diagnostic et son asureur la société Axa France Iard.
Par jugement en date du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de jonction des instances, laquelle avait déjà été prononcée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2020 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par Mme [Z] ;
- débouté M. [U] et Mme [C] de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [U] et Mme [C] aux dépens, pour partie ;
- condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, M. [U] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans lesquelles elle lui a demandé de juger que les conclusions au fond et d'incident de la société Objectif Diagnostic du 19 janvier 2024 sont irrecevables comme ayant été déposées hors délai, et également de juger que l'appel est irrecevable faute par les appelants, M. [U] et Mme [C], d'avoir appelé toutes les parties au litige indivisible, seule Mme [Z] ayant été intimée.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel de M. [U] et Mme [C] ;
- déclaré irrecevables les assignations de Mme [Z] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard ;
- déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic;
- condamné Mme [Z] à payer à M. [U] et Mme [C] ensemble la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] à payer aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civil