Chambre civile 1-3, 10 avril 2025 — 24/06152
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/06152 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKR
AFFAIRE :
Société EDISSIMMO
C/
ASSOCIATION DU RESTAURANT DU CENTRE D'AFFAIRES D'[Localité 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/07129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-olivier D'ORIA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE EDISSIMMO
N° SIRET : 337 596 530
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-olivier D'ORIA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
Représentant : Me Romain CHAVAGNEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DU RESTAURANT DU CENTRE D'AFFAIRES D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Christophe MOUNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668, substitué par Me Alexis MARQUES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
L'association du restaurant du centre d'affaires d'[Localité 6], ci après dénommée "l'association", créée le 17 juin 2005, a pour objet l'exploitation, au profit de ses membres, d'un restaurant inter-entreprises sis [Adresse 1] à [Localité 6] (92).
Par acte en date du 31 août 2023, l'association du restaurant du centre d'affaires d'Antony a assigné la société Edissimmo devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 147 919,83 euros au titre de charges de participation impayées, outre les intérêts et les frais.
Saisi de conclusions d'incident par la société Edissimmo, fondées sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2024, qui sera signifiée le 9 septembre 2024, au terme de laquelle il a :
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Edissimmo aux demandes de l'association du restaurant du centre d'affaires d'[Localité 6] ;
- condamné la société Edissimmo aux dépens de l'incident ;
- codnamné la société Edissimmo à payer à l'association du restaurant du centre d'affaires d'[Localité 6]la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l'essentiel, que les charges de participation réclamées concernaient les exercices 2012 à 2016 au cours desquelles la société Edissimmo était membre de l'association du restaurant du centre d'affaires d'[Localité 6], et que le fait générateur de l'obligation au paiement des membres de l'association résidait dans l'appel des charges et quote-part de contribution aux frais généraux, si bien que c'était au mois de juillet 2019 que le délai quinquennal de prescription avait commencé à courir.
Par déclaration en date du 30 mai 2024, la société Edissimmo a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la société Edissimmo soutient :
- que la qualité de membre du restaurant du centre d'affaires d'[Localité 6] est réservée au copropriétaires indivis du centre d'affaires, aux locataires, et aux orgnanismes extérieurs non occupants des locaux mais qui sont agréés dans les conditions prévues aux statuts ;
- que pour sa part, elle a cédé son actif immobilier le 26 octobre 2016 ;
- que la perte de qualité de propriétaire infère celle de la qualité de membre de l'association ;
- que les sommes en cause ont été approuvées par des assemblées générales postérieures à la cession de son bien ; qu'il existe un risque que l'association se fasse payer de sa créance à deux reprises, d'une part par elle-même, d'autre part par la société cessionnaire du bien ;
- que l'association ne dispose donc pas d'un intérêt à agir ;
- que par ailleurs, la prescription de l'article 22